Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 84

DELEGUES DU PERSONNEL

DELEGUES DU PERSONNEL Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant plus de 10 travailleurs, des délégués du personnel titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans le cas des établissements nouvellement créés, il pourra être procédé à des élections des délégués du personnel après accord de l'Inspection du Travail du ressort. Lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise situés dans une même localité et dans un rayon maximum de 20 kilomètres ne comportent pas de délégués du personnel, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d'un collège électoral qui élira son ou ses délégués. Peuvent être électeurs les travailleurs qui, à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, auraient totalisé 6 mois d'ancienneté.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 84, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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