INDEMNITE DE DEPLACEMENT Lorsque le travailleur est appelé occasionnellement à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi et lorsqu'il résulte pour lui de ce déplacement des frais supplémentaires, il peut prétendre à la perception d'une indemnité de déplacement dans les conditions précisées à l'article77 de la présente convention. Cette indemnité de déplacement n'est pas due au travailleur à qui sont fours les en nature les prestations de nourriture et de logement. Le droit aux indemnités de repas est acquis 1orsque les nécessités du service ne permettent pas au travailleur de prendre son déjeuner au lieu d'emploi au plus tard à 14 heures et son dîner au plus tard à 20 heures. En cas de déplacement temporaire prolongé au-delà de 6 mois, le travailleur, et de famille, dont la famille est restée au lieu habituel d'emploi, peut bénéficier d'un congé de détente rémunéré, lui permettant de revenir régulièrement auprès de sa famille. Ce congé de détente, qui peut être pris tous les deux mois ou tous les trois mois suivant que la distance entre le lieu habituel et le lieu occasionnel d'emploi est inférieure ou supérieur à 300 kilomètres, a une durée nette maximum de : 2 jours dans le premier cas ; 3 jours dans le second cas Le congé de détente ne sera accordé que s'il se place deux semaines au moins avant la fin du déplacement temporaire. Si le déplacement doit avoir une durée supérieure ù6 mois ou amener le travailleur à exercer hors des limites géographiques prévues par son contrat ou, à défaut par les usages de la profession, le travailleur est en droit de se faire accompagner ou rejoindre, par sa famille aux frais de l'employeur. Pendant les voyages motivés, soit par le déplacement, soit, par un congé, de détente, le travailleur perçoit l'indemnité de déplacement, la même rémunération que s'il avait travaillé pendant l'horaire normal de l'entreprise.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 76, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.