Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 50

SALAIRE DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUES L'employeur a le droit d'allouer à un travailleur dont le rendement est diminué par suite d'accident ou d'infirmité quelconque, médicalement constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi confié à l'intéressé. L'employeur qui entend se prévaloir de ce droit doit en informer par écrit soit lors de l'engagement, soit dès la constatation de l'incapacité et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération el du poste correspondant à ses nouvelles capacités professionnelles. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure de plus de 10 % au salaire minimum de la catégorie professionnelle du travailleur.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 50, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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