SALAIRE DES TRAVAILLEURS PHYSIQUEMENT DIMINUES L'employeur a le droit d'allouer à un travailleur dont le rendement est diminué par suite d'accident ou d'infirmité quelconque, médicalement constaté, un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi confié à l'intéressé. L'employeur qui entend se prévaloir de ce droit doit en informer par écrit soit lors de l'engagement, soit dès la constatation de l'incapacité et convenir expressément avec lui des conditions de sa rémunération el du poste correspondant à ses nouvelles capacités professionnelles. Cette rémunération ne peut en aucun cas être inférieure de plus de 10 % au salaire minimum de la catégorie professionnelle du travailleur.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.