Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 45

REMUNERATION DU TRAVAIL AU RENDEMENT, A LA PIECE, A LA CHAINE La rémunération du travail au rendement sera établie de la façon suivante :  le travailleur doit toujours être assuré de recevoir un salaire au moins égal au salaire minimum de la catégorie dont relève l'emploi considéré ;  les tarifs de travail au rendement seront établis de façon que l'ouvrier de, capacité moyenne ait la possibilité de dépasser le salaire minimum de sa Catégorie travail ;  il ne peut être imposé au travailleur une durée de travail supérieure à celle de son atelier ou chantier sauf dérogation prévue par la réglementation. Des mesures doivent être prises pour éviter tout surmenage du personnel travaillant au rendement. Les normes de rendement seront fixées par un accord d'établissement. Lorsqu'un travailleur ne connaît pas tous les éléments d'un travail au rendement qui lui est confié, toutes indications lui seront données préalablement à l'exécution du travail, de façon à lui permettre de calculer facilement le salaire correspondant. L'application du mode de rémunération au rendement, aux pièces, à la tâche, au métré, prévue par le présent article, ne peut avoir pour effet de priver le travailleur du bénéfice de la législation sociale.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 45, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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