Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 78

LOGEMENT ET AMEUBLEMENT

LOGEMENT ET AMEUBLEMENT Lorsque le travailleur est déplacé du lieu de sa résidence habituelle par le fait d'un employeur en vue d'exécuter un contrat de travail, l'employeur est tenu de mettre à sa disposition un logement répondant aux règles d'hygiène et comportant les gros meubles. Lorsque le travailleur visé, ci-dessus dispose d'un logement personnel ou peut assurer lui-même son logement, il doit l'indiquer lors de son engagement ou de son départ et déclarer expressément qu'il dégage l’employeur de l'obligation de le loger, La consistance du logement fourni par l'employeur doit répondre aux besoins du travailleur compte tenu des usages et des possibilités du lieu d'emploi en matière de logement pour les travailleurs de la catégorie professionnelle de l'intéressé. L'employeur qui loge un travailleur a le droit d'opérer une retenue sur le salaire de celui-ci représentant une valeur de remboursement du logement. Le montant de la retenue est fixé à l’article 79 de la présente convention. Le travailleur disposant à titre personnel de gros meubles pourra obtenir de l'employeur son accord pour leur transport aux frais de ce dernier en dégageant l'employeur de l'obligation de lui fournir ces meubles.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 78, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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