Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 48

COMMISSION DE CLASSEMENT En cas de contestation de classement, une commission se réunira à la demande de l'une des parties en vue de déterminer le classement du ou des travailleurs en fonction de la qualification et de la fonction occupée. Cette commission, présidée par l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, est composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs qui peuvent s'adjoindre à titre consultatif, un ou deux de leurs collègues plus particulièrement qualifiés pour apprécier le litige. Sur sa demande, le travailleur peut se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale. Les membres employeurs et travailleurs de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont choisis par les parties signataires ou adhérentes à la présente convention. Le travailleur adresse sa requête ou la fait adresser par son délégué du personnel ou son organisation syndicale à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, qui provoque une réunion de la commission en convoquant les membres, les parties et, si le travailleur en fait la demande, un représentant de l'organisation syndicale à laquelle appartient ce dernier. La commission se réunit obligatoirement dans les 10 jours francs qui suivent le requête et se prononce dans les 15 jours qui suivent la date de sa première réunion. Si l'un des membres de la commission ou son suppléant ne se présente pas au jour et à l'heure fixés pour la réunion, la commission peut néanmoins décider de siéger mais en s'organisant pour que la représentation des employeurs et des travailleurs demeure paritaire. Le rôle de la commission est de déterminer la catégorie laquelle doit être classé l'emploi assuré par le travailleur dans l'entreprise ou l’établissement. Si la commission dispose d'éléments d'information suffisants, elle rend immédiatement sa décision. Dans le cas contraire, elle peut inviter les parties à produire des renseignements complémentaires. Elle peut également décider de faire subir au travailleur, s'il est d'accord, un essai professionnel. Elle choisit alors l'épreuve à faire subir au requérant, fixe le temps dont il disposera pour l'exécution et désigne les personnes qualifiées pour en apprécier les résultats. Dès qu'elle dispose de ces éléments d'appréciation complémentaire, taire, la commission prononce sa décision. Celle-ci est prise à la majorité des voix des membres titulaires ou suppléants de la commission. Le président ne participe pas au vote, La décision doit être motivée, donner la répartition des voix et indiquer tous les avis exprimés y compris celui du président. Si elle attribue un nouveau classement au travailleur, elle en précise la date de prise d'effet. Un exemplaire de la décision rendue est remis à chacune des parties à la diligence du Président.

14

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 48, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
Demander à Nanan