Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 13

Les employeurs font connaître leurs besoins en personnel au service de l'Office de la Main-d’œuvre L'embauche directe est interdite sauf en ce qui concerne les travailleurs physiquement diminués. (1) Le personnel est tenu informé par voie d'affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont classés. L'engagement doit- toujours être constaté par l'établissement d'une lettre d'engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant l'identité du travailleur, la c de l'engagement, la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune manière être inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification, éventuellement les conditions et la durée une période d'essai conformément à l'article 14 ci-après. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et l'engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l'embauche. Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve pendant deux ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi. Préalablement aux opérations de réembauche et afin de les faciliter, l'employeur adresse à l'Office de la Main-d' Œuvre de Côte d'Ivoire (2) la liste des travailleurs bénéficiant ainsi d'une priorité d'embauche. Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauche est tenu de communiquer à son employeur tout changement de son adresse survenu après son départ de l'établissement. L'employeur est alors tenu en cas de vacance d'emploi d'aviser le travailleur intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la dernière adresse connue du travailleur. Celui-ci devra se présenter à l'établissement dans un délai de huit jours si l'adresse indiquée par le travailleur se situe à une distance de moins de 100 kilomètres et de quinze jours au-delà de cette distance.  Dispositions abrogées implicitement par l'article 11.1 de la loi n95-15 du, 12 janvier 1995 portant code du travail qui autorise l'embauche directe de leurs travailleurs par les employeurs ;  L'office a été dissous et remplacé par l'AGEPE

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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