Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 44

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut dans les conditions prévues au présent titre. Le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise ou l'établissement. Les salaires sont fixés :  soit au temps : à l'heure, à la journée ou au mois ;  soit au rendement : à la tâche ou aux pièces. Les employés sont toujours payés au mois. Dans les secteurs d'activité où les travailleurs bénéficient déjà d'un régime mensuel, les manœuvres des catégories 1 et 2 et les ouvriers, quel que soit leur classement, ne sont, payés au mois que lorsqu'ils ont une durée de présence continue dans l'entreprise de :  6 mois pour les manœuvres ordinaires (1ère catégorie) ;  1 mois pour les manœuvres spécialisés (2e catégorie) ;  1 mois pour les ouvriers. Tant que ces travailleurs n'ont pas une telle durée de présence dans l'entreprise, ils sont payés à l'heure. Ils bénéficient cependant des dispositions de la présente convention. Dans les autres secteurs d'activité, les salaires des ouvriers et des agents de maîtrise pourront être calculés sur une base mensuelle en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou de leur catégorie professionnelle. Les dispositions concernant la rémunération mensuelle des ouvriers et des agents de maîtrise seront définies par les annexes à la présente convention, selon les secteurs d'activité concernés. Les absences non justifiées des travailleurs donnent lieu à des retenues sur les salaires. Toute absence, donnant lieu à déduction sur le salaire mensuel doit faire l'objet d'une notification écrite de l'employeur transmise au travailleur dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'absence. Dans les entreprises où les activités présentent un caractère intermittent ou saisonnier, la rémunération mensuelle devra tenir compte de leurs problèmes spécifiques. Les travailleurs occasionnels dits « journaliers » qui sont payés à la fin de la Journée, de la semaine ou de la quinzaine et qui justifient de 3 mois de présence continue ou d'embauches successives pendant 3 mois, deviennent salariés permanents.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 44, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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