Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 27

MISE EN DISPONIBILITE

MISE EN DISPONIBILITE Le travailleur peut bénéficier, sur sa demande, d'une mise en disponibilité sans aucune rémunération, pour faire face à certaines obligations à caractère personnel. Cette absence exceptionnelle n'est accordée par l'employeur que dans les cas particuliers ci-après :  pour allaitement à l'issue d'un congé de maternité ;  pour assistance à un enfant physiquement diminué ;  pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;  pour l'exercice d'un mandat syndical permanent. La mise en disponibilité suspend le contrat de travail et ne le rompt pas, elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté. Dans tous les cas, sauf accord écrit de l'employeur, la mise en disponibilité ne peut excéder une période de 5 ans, renouvelable une fois. Lorsque le travailleur désire reprendre son travail à l'issue d'une période de mise en disponibilité, il doit en informer son employeur par écrit. Celui-ci est tenu de procéder à la réintégration du travailleur dans l'établissement dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception de la demande qui doit parvenir a l'employeur sous pli recommandé avec accusé de réception.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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