Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 61

TENUE DE TRAVAIL ET PRIME D'OUTILLAGE 1°) Tenue de travail Dans les emplois entraînant pour l'ouvrier des frais exceptionnels de vêtements ou pour lesquels une protection supplémentaire est nécessaire, les employeurs fourniront des vêtements assurant une protection complète de ceux de l'ouvrier. L'entretien et le nettoyage des vêtements seront, soit assurés par l'entreprise, soit effectués par l'ouvrier intéressé. Dans ce dernier cas, il sera attribué au travailleur une indemnité mensuelle dont le montantes légal à 7 fois le S.M.I.G. horaire. 2°) Prime d'outillage Lorsque le travailleur fournit l'outillage nécessaire à l'accomplissement de sa tâche, il perçoit une prime d'outillage dont le montant mensuel est égal à 10 fois le S.M.I.G. horaire. Le travailleur doit être en mesure de justifier à tout moment qu'il possède l'outillage complet et en bon état prévu pour le corps de métier auquel il appartient. TITRE V : CONDITIONS DU TRAVAIL

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 61, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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