Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 41

CERTIFICAT DE TRAVAIL

CERTIFICAT DE TRAVAIL L'employeur doit remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l'entreprise ou de l'établissement, un certificat de travail contenant exclusivement :  le nom et l'adresse de l'employeur ;  la date d'entrée dans l'entreprise ;  la date de sortie de l'entreprise ;  la nature de l'emploi occupé ou, s'il y a lieu, des emplois successivement occupés avec mention des catégories professionnelles d'emploi prévues par la présente convention et les périodes pendant lesquelles les emplois ont été tenus. Tout certificat de travail ne comportant pas les mentions ci-dessus est considéré comme irrégulier. La mention « libre de tout engagement » peut figurer sur le certificat de travail à la demande du travailleur. Le certificat de travail doit être remis au travailleur dès la cessation du travail au moment du règlement de la dernière paye et de ses droits et indemnités. Il appartient à l'employeur de faire la preuve de cette remise. Si cette remise n'est pas possible, par exemple dans le cas d'un licenciement à la suite d'une absence prolongée ou dans le cas du travailleur démissionnaire qui ne se présente, pas pour obtenir la liquidation de ses droits, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l'employeur.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 41, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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