PERIODE D'ESSAI L'engagement définitif du travailleur peut être précédé d'une période d'essai stipulée obligatoirement par écrit et dont la durée maximale varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur. Pendant la période d'essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis. La durée maximale de la période d'essai est fixée comme suit : ouvriers et employés : 8 jours pour les travailleurs payés à l'heure ; 1 (un) mois pour les travailleurs payés au mois ; agents de maîtrise, techniciens et assimilés : 2 mois ; ingénieurs, cadres et assimilés : Trois mois ; cadres supérieurs : Six mois. Ces délais ne sont renouvelables qu'une seule fois. Toutefois, si le travailleur est astreint à une période d'essai égale ou supérieure à 2 mois, le renouvellement de cette période doit lui être notifié par écrit, avant la fin de la période d'essai, dans les conditions ci-après : 8 jours avant la fin de la période d'essai lorsqu'elle est de 2 mois ; 15 jours avant la fin de la période d'essai lorsqu'elle est de 3 mois ; 1 mois avant la fin de la période d'essai lorsqu'elle est de 6 mois. Si l'employeur n'a pas informé le travailleur dans les délais ci-dessus et s'il compte renouveler l'essai, il devra : soit avoir l'accord du travailleur ; soit, dans la négative, lui verser une indemnité compensatrice fixée comme suit : 8 jours de salaire lorsque la période d'essai est de 2 mois ; 15 jours de salaire lorsque la période d'essai est de 3 mois ; 1 mois de salaire lorsque la période d'essai est de 6 mois. Pendant la période d'essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi à pourvoir. La date du début et de la fin de la période d'essai ainsi que celle de son renouvellement doivent être obligatoirement indiquées par écrit. Par ailleurs, les périodes d'essai, si elles sont renouvelées pour une période supérieure à un mois ou si le travailleur a été déplacé par le fait de l'employeur pour être astreint à une période d'essai, la rupture du contrat ouvre droit à une indemnité de préavis correspondant à celui de sa catégorie. Le travailleur déplacé bénéficiera en outre du remboursement des frais de voyage, aller et retour, de son lieu d'embauche au lieu de travail.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.