Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 6

DENONCIATION DE LA CONVENTION La présente convention pourra être dénoncée en tout ou partie à toute époque par l’une des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois signifié à l'autre partie, contractante, par lettre recommandée dont copie sera adressée aux autorités compétentes. Toutefois, la première dénonciation ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. La notification de la dénonciation doit en préciser les motifs et contenir un projet de nouvelle convention. Les parties s'engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de préavis. Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des pourparlers, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur. Cependant un nouveau délai ne dépassant pas trois mois pourra être accordé. Si au terme de ces délais l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à l'arbitrage dit ministre du Travail. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir à la grève ou lock-out qu'après épuisement de la procédure prévue par les dispositions du Code du Travail et les textes d'application.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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