VALEUR DE REMBOURSEMENT DU LOGEMENT L'employeur qui loge un travailleur, conformément à l'article 78 de la présente convention, a le droit d'effectuer une retenue sur le salaire de celui-ci. Le maximum mensuel de la retenue pour logement est fixé comme suit : Lorsque le travailleur est logé dans des conditions inférieures aux normes ci-dessus définies, aucune retenue ne pourra être effectuée pour le logement.
21 Logement Avec gros meubles Sans les gros meubles
1 pièce avec douche 1 320 1 115
1 pièce cuisine et cabinet de toilette 1 870 1 628
2 pièces cuisine et cabinet de toilette 2 530 2 200
3 pièces cuisine et cabinet de toilette 3 080 3 640
4 pièces cuisine et cabinet de toilette 4 280 3 630
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 79, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.