Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 79

VALEUR DE REMBOURSEMENT DU LOGEMENT L'employeur qui loge un travailleur, conformément à l'article 78 de la présente convention, a le droit d'effectuer une retenue sur le salaire de celui-ci. Le maximum mensuel de la retenue pour logement est fixé comme suit : Lorsque le travailleur est logé dans des conditions inférieures aux normes ci-dessus définies, aucune retenue ne pourra être effectuée pour le logement.

21 Logement Avec gros meubles Sans les gros meubles

1 pièce avec douche 1 320 1 115

1 pièce cuisine et cabinet de toilette 1 870 1 628

2 pièces cuisine et cabinet de toilette 2 530 2 200

3 pièces cuisine et cabinet de toilette 3 080 3 640

4 pièces cuisine et cabinet de toilette 4 280 3 630

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 79, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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