PRIME DE FIN D'ANNEE Sous forme de prime ou de gratification, le travailleur percevra, en fin d'année, une allocation dont le montant ne, pourra être inférieur aux 3/4 du salaire minimum conventionnel mensuel de sa catégorie, Le travailleur engagé dans le courant de l'année, démissionnaire ou licencié a droit à une part de cette allocation au prorata du temps de service effectué au cours de ladite année. Les présentes dispositions ne peuvent être la cause de réduction des primes de fin d'année, gratifications individuelles ou collectives acquises antérieurement à la date d'application de la présente convention, étant entendu que l'allocation prévue au premier alinéa du présent article ne saurait s'ajouter à ces avantages acquis.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 53, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.