PRIME D'ANCIENNETE Tout travailleur bénéficie d'une prime d'ancienneté lorsqu'il réunit les conditions requises telles que définies ci-après : on entend par ancienneté le temps pendant lequel le travailleur a été occupé de façon continue pour le compte de l'entreprise quel qu'ait été lieu de son emploi ; Toutefois, est déduite le cas échéant de la durée roule de l'ancienneté à retenir pour le calcul de la prime, toute période de service dont la durée aurait été prise en compte pour la détermination d' une indemnité de licenciement payée au travailleur ou pour l'octroi à ce dernier d'un avantage basé sur l'ancienneté et non prévu à la présente convention. Les travailleurs sont admis au bénéfice de la prime d'ancienneté lorsqu'ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si leurs départs précédents ont été provoqués par une compression d'effectifs ou une suppression d'emplois. L'absence du travailleur résultant d'un accord entre les parties n'est pas prise en compte pour la détermination de la période d'ancienneté. Toutefois, cette période d'absence est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les cas suivants : absences pour raisons personnelles dans les limites d'un mois ; absences pour congés payés ; absence exceptionnelle dans la limite de dix (10) jours par an, conformément à l’article 25 de la présente convention ; absences pour maladies dans la limite de suspension du contrat de travail prévue à l’article 28 de la présente convention ; absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail quelle qu'en soit la durée ; absences pour obligations militaires ; absences pour congés de maternité des femmes salariées ; absences pour stages professionnels organisés par l'employeur. La prime d'ancienneté est, calculée en pourcentages sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l'horaire normal de l'entreprise. Le montant en est fixé à : 2 % après 2 années d’ancienneté. 1 % du salaire par année de service supplémentaire jusqu'à la 25e année incluse.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 55, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.