Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 33

III - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La partie qui prend l’initiative de la rupture doit notifier sa décision par écrit à l'autre partie. Cette notification doit être faite, soit par envoi d'une lettre recommandée, soit par remise directe de la lettre au destinataire contre reçu en présence de délégués du personnel ou devant témoins, Il appartient à la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat, de faire la preuve que ce préavis a été notifié par écrit. Le délai de préavis court à compter de la notification effectuée telle qu'elle est précisée ci-dessus. La disposition, objet du présent article, s'applique à tous les travailleurs dont l'inscription au registre d'employeur est obligatoire. Dans le cas où la notification aurait été rendue impossible par le fait du travailleur, elle sera valablement notifiée à un délégué du personnel de l'entreprise avec copie à l'inspecteur du Travail. Lorsque l'employeur décidera des mesures contraires aux dispositions de la présente convention et que le travailleur refusera de se soumettre à ces mesures, la rupture qui pourrait en résulter est du fait de l'employeur. Dans ce cas, le travailleur bénéficiera de tous ses droits, à savoir :  les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;  l'indemnité de licenciement. Au cas où l'employeur refuserait de payer au travailleur tous les droits ci-dessus énumérés, l'une ou l'autre des parties pourrait faire appel à l'Inspecteur dia Travail du ressort ; celui-ci donne son avis. S'il indique qu'effectivement l'employeur a pris à l'égard du travailleur des mesures contraires à la convention collective, les parties peuvent se concilier en vue de maintenir le contrat de travail. Sinon, l'inspecteur du Travail constate la rupture de ce contrat à la charge de l'employeur avec règlement immédiat des droits du travailleur, y compris le salaire correspondant aux journées perdues jusqu'à la décision de l'inspecteur du Travail.

9 En revanche, si l'inspecteur du Travail constate que les mesures prises à l'égard du travailleur ne sont pas contraires à la convention, les parties peuvent se concilier en vue du maintien du contrat de travail.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 33, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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