Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 49

SALAIRE DES JEUNES TRAVAILLEURS Les travailleurs âgés de moins (le 18 ans rémunérés au temps, reçoivent des salaires minima qui, par rapport à ceux des travailleurs adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle, sont fixés aux pourcentages suivants :  de 14 à 15 ans : 60 % ;  de 15 à 16 ans: 70 % ;  de 16 à 17 ans: 80 % ;  de 17 à 18 ans - 90 %. Les réductions prévues au paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent ni aux jeunes travailleurs titulaires d’un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) et débutant dans la profession, ni à ceux ayant subi avec succès l'examen de sortie d'un centre de formation professionnelle. Dans tous les cas où les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, rémunérés à la tâche ou au rendement, effectuent d'une façon courante et dans les conditions égales ales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés aux tarifs appliqués aux personnes adultes effectuant ces mêmes travaux.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 49, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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