Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 70

ORGANISATION DU CONGE

ORGANISATION DU CONGE La date de départ en congé de chaque travailleur est fixée d'accord parties entre employeur et le travailleur, en tenant compte des impératifs de l'établissement et des désirs du travailleur, Une fois cette date fixée, elle ne peut être ni anticipée ni retardée d'une période supérieur à 3 mois, sauf autorisation exceptionnelle et individuelle de l'inspecteur du Travail. La date de départ en congé devra être communiquée à chaque ayant droit, au moins 15 jours à l'avance. Le calendrier des départs en congé sera apposé au tableau d'affichage de l'établissement. Au moment du départ en congé, l'employeur doit remettre au travailleur une fiche mentionnant les dates de départ et de reprise de service. Le rappel du travailleur en congé ne pourra intervenir que lorsque la bonne marche de l'entreprise ou de l'un de ses services l'exigera pour des raisons sérieuses. Le travailleur rappelé conservera intégralement le bénéfice de son allocation de congé et percevra de nouveau son salaire dus la reprise du travail. Il pourra bénéficier, lors du congé suivant, d'une prolongation égale au nombre de jours perdus par suite du rappel. En ce qui concerne les travailleurs déplacés du fait de l'employeur, leur congé prendra effet à compter du jour de retour au lieu d'embauche.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 70, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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