Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 51

MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration du salaire réel, déduction faite de l'indemnité d'expatriation, et fixée, comme suit :  15 % de majoration pour les heures effectuées de la 41e à la 48e heure ;  50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà de la48e heure ;  75 % de, majoration pour les heures effectuées de nuit ;  75 % de majoration pour les heures effectuées de jour les dimanches et jours fériés ;  100 % de majoration pour les heures effectuées de nuit les dimanches et jours fériés. Le décompte des heures supplémentaires et l'application des majorations prévues ci-dessus devront se faire, compte tenu des dispositions réglementaires qui, dans la République de Côte d'ivoire, fixent par branche d'activité les modalités d'application de la durée du travail et prévoient des dérogations permanentes pour l'exécution de certains travaux. Est nulle et de nul effet, en ce qui concerne les ouvriers, employés et agents de maîtrise, toute clause d'un contrat de; Travail fixant le salaire de façon forfaitaire quel que soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine. L'employeur est tenu, lorsqu'il obtient l'autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires, d'informer le personnel par voie d'affichage au moins une semaine avant son application. En cas d'urgence, sauf accord des parties, le personnel désigné pour faire des heures supplémentaires sera prévenu 48 heures à l'avance. En ce qui concerne les travaux ayant un caractère urgent dont l'exécution nécessite la protection de l'entreprise ou des travailleurs contre des risques imminents, ils seront effectués immédiatement à la demande de l'employeur. Le chef d'établissement ne pourra débaucher, pour manque de travail, dans un délai de 2 mois succédant à une période d'heures supplémentaires, le personnel qui aura exécuté ces heures supplémentaires. Cette disposition ne s'appliquera pas aux ouvriers et employés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail. Il est convenu que, sont considérées comme heures de nuit, au sens de la présente convention, les heures effectuées entre 21 et 05 heures.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 51, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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