Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 90

PROTECTION DES DIRIGEANTS SYNDICAUX Toutes les dispositions législatives et réglementaires ainsi que celles prévues à la présente convention relatives, d'une part, à la protection des délégués du personnel et, d'autre part, au temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, s'appliquent de plein droit aux dirigeants syndicaux qui occupent des fonctions dans l'entreprise ou l'établissement et désignés ci-après:  les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des syndicats de base, des Fédérations et des Unions départementales et régionales ;  les membres du Comité Exécutif de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire;  les délégués syndicaux dûment désignés par leur organisation syndicale. La liste de ces délégués sera communiquée aux employeurs et à l'Inspection du Travail.

TITRE VIII : COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 90, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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