PROTECTION DES DIRIGEANTS SYNDICAUX Toutes les dispositions législatives et réglementaires ainsi que celles prévues à la présente convention relatives, d'une part, à la protection des délégués du personnel et, d'autre part, au temps nécessaire à l'exercice de leur mandat, s'appliquent de plein droit aux dirigeants syndicaux qui occupent des fonctions dans l'entreprise ou l'établissement et désignés ci-après: les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des syndicats de base, des Fédérations et des Unions départementales et régionales ; les membres du Comité Exécutif de l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire; les délégués syndicaux dûment désignés par leur organisation syndicale. La liste de ces délégués sera communiquée aux employeurs et à l'Inspection du Travail.
TITRE VIII : COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 90, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.