Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 52

SERVICE EN POSTE A FONCTIONNEMENT CONTINU Dans les entreprises qui fonctionnent sans interruption jour et nuit y compris éventuellement les dimanches et jours fériés les heures de travail assurées par un service de quart par roulement de jour et de nuit, dimanches et jours fériés éventuellement compris, sont rétribuées au même tarif que celui prévu pour le travail de jour en semaine. Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées dans les conditions prévues à l'article 51 ci-dessus sauf dérogation réglementaire. En compensation du repos hebdomadaire légal obligatoire, l'ouvrier de « quart » ayant accompli exceptionnellement dans la semaine sept «quarts» de six heures de Travail consécutif au minimum reçoit une rémunération supplémentaire égale à 75 % de son salaire normal pour la durée d'un « quart » de travail. Le travailleur de «quart » qui aura bénéficié d'un repos hebdomadaire dans ns la semaine, n'a pas droit à cette rémunération particulière. Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue à un poste pendant une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pose payée comme temps de travail. Si ce travail est effectué, soit le dimanche, soit un jour férié, le travailleur bénéficiera d’une heure de pose payée comme temps de travail. Cette mesure n'est pas appliquée lorsque les conditions de travail permettent aux travailleurs de prendre normalement leur casse-croûte, dans ce cas, toutes dispositions doivent être prises pour que le casse-croûte puisse être consommé dans des conditions d'hygiène convenables.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 52, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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