Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 19

CHANGEMENT D'EMPLOI - INTERIM D'UN EMPLOI SUPERIEUR Lorsque le travailleur assure provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l'échelle hiérarchique, il ne peut prétendre automatiquement aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi. La durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder :  1 mois pour les ouvriers et employés ;  3 mois pour les cadres, agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;  4 mois pour les cadres supérieurs, les ingénieurs et assimilés. Il ne sera pas tenu compte de ces délais dans les cas de maladie, d'accident survenu au titulaire de l'emploi ou de remplacement de ce dernier pour la durée d'un congé. Hormis ces cas particuliers, l'employeur doit à l'expiration des délais ci-dessus régler définitivement la situation du travailleur en cause, c'est-à-dire :  soit le reclasser dans la catégorie correspondant au nouvel emploi occupé ;  soit le rétablir dans ses anciennes fonctions. En cas de maladie, accident ou congé du titulaire, l'intérimaire perçoit, après les délais indiqués ci-dessus, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire minimum de la catégorie du nouvel emploi qu'il occupe. Lorsqu'un travailleur a assuré plus d'une fois un intérim en raison d'un accident, dm, la maladie ou du congé du titulaire, il conserve la priorité pour occuper ce poste en cas de vacance et il ne sera plus astreint à la période d'essai stipulée à l'article 17 alinéa 2 cité ci-dessus.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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