Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 73

VOYAGES ET TRANSPORT

VOYAGES ET TRANSPORT Les conditions afférentes aux voyages des travailleurs et des membres de leur famille ainsi qu'aux transports de leurs bagages sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les conditions d'application des dispositions de l'article 113 (26.3) du Code du Travail (classes de passage, poids des bagages, voyage des familles) sont fixées comme suit:, 1° Classes de passages Les classes de passage du travailleur et de sa famille pouvant prétendre au transport à la charge de l'employeur sont les suivantes :

CATEGORIES D'EMPLOIS ROUTE CHEMIN DE FER AVION

Ouvriers et employés

Agents de maîtrise Prix du titre de transport

Technicien et assimilés 2ème Touriste

Cadres - Ingénieurs et assimilés Prix du titre de transport 1ère Touriste

Le choix d'un moyen de transport approprié appartient à l'employeur sauf contre-indication médicale. Dans le cas où le travailleur et sa famille justifieraient de l'impossibilité d'utiliser la classe qui leur est attribuée, ils voyageront avec l'autorisation de l'employeur dans la classe disponible immédiatement supérieure. 2° Poids des bagages Pour le transport des bagages du travailleur et de sa famille, il n'est pas prévu à la charge de l'employeur, d'avantages autres que la franchise concédée par la compagnie de transport à chaque titre de transport. Toutefois, lors du premier voyage du lieu de résidence habituelle au lieu de l'emploi et du dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle ainsi que dans le cas de mutation d'un lieu d'emploi à un autre, l'employeur assurera au travailleur voyageant par toute autre voie de transport que la voie maritime, le transport gratuit de :  350 kilogrammes de bagages en sus de la franchise pour le travailleur 300 kilogrammes de bagages en sus de la franchise pour son épouse ;  150 kilogrammes de bagages en sus de la franchise pour chacun de ses enfants mineurs légalement à la charge du travailleur et vivant habituellement avec lui. Les travailleurs voyageant par avion à l'occasion de leurs congés bénéficieront d'un total de 100 kilogrammes supplémentaires de, bagages, par voie maritime, à la charge de l'employeur, quelle que soit l'importance de leur famille. Le transport des bagages, assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise, est effectué par une voie et des moyens normaux, au choix de l'employeur. Dans le cas où l'employeur fournit au travailleur déplacé et à sa famille, sur le lieu de l'emploi, le logement, le mobilier et l'équipement ménager, le poids maximum des bagages personnels transportés aux frais de; l'employeur pourra être déterminé par le contrat de travail liant les parties.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 73, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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