Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 38

LICENCIEMENTS COLLECTIFS Si en raison d'une diminution d'activité de l'établissement ou d' une réorganisation intérieure, l'employeur est amener à procéder à des licenciements collectifs, il établit l'ordre des licenciements en tenant compte des qualités professionnelles, de l'ancienneté clans l'établissement et des charges de famille des travailleurs. Seront licenciés en premier lieu des salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus en cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les salariés les moins anciens, l'ancienneté étant majorée d'un an pour le salarié marié et d'un an pour chaque enfant à charge, aux termes de la réglementation des allocations familiales. L'employeur doit à cet effet :  soumettre le licenciement envisagé à l'autorisation de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort qui fera connaître sa décision dans un délai de 15 jours suivant la réception (le la demande ;  consulter les délégués du personnel pour avis dans un délai minimum de 8 jours avant notification du préavis de licenciement ;  communiquer la liste des travailleurs licenciés à l'Office de la Main d'œuvre de Côte d'Ivoire conformément au 7e alinéa de l'article 13 de la présente convention. La non observation de cette procédure rend nulle la décision de licenciement collectif et les travailleurs licenciés doivent être réintégrés dans leur emploi avec paiement de leur salaire pendant la période de la suspension du contrat (1)

Lorsque le licenciement collectif est opéré dans la forme prévue par la présente convention (les articles 16.7 du Code du Travail), les travailleurs licenciés bénéficient d'une priorité de réembauchage dans les conditions prévues au 6e alinéa de l'article 13 de la présente convention. (1) Les disposition s en italique de l’article 38 avril implicitement abrogées par les articles 161 et suivants du Code du Travail reproduits ci-après qui instituera une nouvelle procédure de licenciement collectif. « « Art. 16.7 - Le chef d'entreprise qui envisage d'effectuer un licenciement pour motif économique de plus d'un travailleur doit organiser avant l'application de sa décision une réunion d'information et d’explication avec les délégués du personnel qui peuvent se faire assister de représentants de leurs syndicats. L'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort participe à cette réunion. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement opéré par un employeur en raison d'une suppression ou transformation d'emploi, notamment à des mutations technologiques, à la restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 38, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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