Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 15

ENGAGEMENT DEFINITIF

ENGAGEMENT DEFINITIF Si l'employeur utilise les services du travailleur au-delà de la période d'essai, l'engagement est réputé définitif. Lorsque l'employeur a fait subir au travailleur une période d'essai et qu'il se propose de l'embaucher définitivement à des conditions autres que celles stipulées pour la période d'essai, il doit spécifier par écrit au travailleur : l'emploi, le classement, la rémunération projetée, ainsi que tous autres avantages éventuels. Le travailleur contresignera ce document s'il en accepte les conditions. En aucun cas, ces conditions ne sauraient être moins avantageuses que celles stipulées pour la période d'essai.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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