Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 42

DECES DU TRAVAILLEUR

DECES DU TRAVAILLEUR En cas de décès du travailleur, le salaire de présence, l'allocation de congé et les indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent à ses ayants droit. Si le travailleur comptait, au jour du décès, une année au moins d'ancienneté dans l'entreprise ou s'il remplissait les conditions de départ à la retraite l'employeur est tenu de verser aux ayants droit une indemnité d'un montant équivalant à l'indemnité de licenciement due. Ne peuvent prétendre à cette dernière indemnité que les ayants droit en ligne directe qui étaient effectivement à sa charge ainsi que sa conjointe. En plus de l'indemnité de licenciement, l'employeur est tenu de participer aux frais funéraires. Il versera aux ayant droit, assistés de deux délégués du personnel au moins, devant l'inspecteur du Travail du ressort ou son suppléant légal, une indemnité déterminée dans les conditions ci-après:  de la 1ère à la 5e année de présence, 3 fois le salaire minimum hiérarchisé conventionnel de la catégorie du travailleur, calculé sur la base mensuelle ;  de 5 ans à 10 ans de présence, 4 fois le salaire minimum hiérarchisé conventionnel de la catégorie du travailleur calculé sur la base mensuelle ;  au-delà de 10 ans, 6 fois ce salaire. Si le travailleur avait été déplacé par le fait de l'employeur dernier assurera à ses frais le transport du corps du défunt au lieu de résidence habituelle, à condition que les ayants droit en formulent la demande dans la limite maximale de deux ans, après l'expiration du délai réglementaire prévu pour le transfert des restes mortels.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 42, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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