Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 88

Pendant la période comprise entre, la date du déprit officiel des listes électorales et celle du scrutin, les travailleurs inscrits sur ces listes bénéficient des mesures de protection édictées par l’article 139 (61.7) du Code du Travail. Toutes ces mesures sont maintenues en faveur des délégués élus dont le mandat est venu à expiration jusqu’au moment où il aurait été procédé à de nouvelles élections. Les délégués non réélus continuent à bénéficier pendant six mois de la protection prévue par l'article 139 (61.7) du Code du Travail.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 88, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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