Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 68

DROITS DE JOUISSANCE DU CONGE Ce droit est acquis après une durée de service effectif égale à un an. Sont considérées comme périodes de service effectif, tant pour acquérir le droit de jouissance du congé que pour déterminer la durée du congé :  les permissions exceptionnelles prévues à l'article 25 de la présente convention ;  les absences pour accidents du travail ;  les maladies professionnelles ;  les maladies dûment constatées dans la limite de suspension du contrat prévue à l'article 28, alinéa 2, de la présente convention ;  le repos des femmes en couches ;  les absences pour activités syndicales prévues à l'article 10 de la présente convention ;  les périodes militaires obligatoires ;  la cessation provisoire d'activité de l'entreprise (sauf les entreprises de bâtiment et de travaux publics).

18 Des contrats individuels peuvent prévoir un mode différent de détermination du droit de jouissance du congé, dans les limites fixées par l'article 108 du Code du Travail sous réserve d'un congé obligatoire de 6 jours ouvrables après 12 mois de service continu, venant er déduction du congé contractuel.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 68, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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