Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 17

PROMOTION

PROMOTION L'employeur est tenu de faire appel de préférence aux travailleurs en service dans l'entreprise en cas de vacance ou de création d'emploi. Si l'emploi à pourvoir relève d'une catégorie supérieure, le postulant peut être soumis à la période d'essai prévue pour cet emploi. Si l'essai ne s'avère pas concluant, le travailleur est rétabli dans son précédent emploi, cette mesure ne devant pas être considérée comme une rétrogradation. Si, à la suite de cet essai, le travailleur est licencié sans être réintégré à son ancien emploi, le licenciement est réputé être à la charge de l'employeur.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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