PREAVIS En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute lourde ou de conventions individuelles ou collectives contraires prévoyant un délai plus long, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit : (1) cf article 16.4 du nouveau Code du Travail:"............... Lorsque l'initiative de la rupture du contrat de travail émane de l'employeur la notification faite au travailleur doit être motivée"
Catégories Ancienneté requise Durée du préavis dans l'établissement
Jusqu'à 6 mois Ouvriers payés à l'heure 8 jours ou à la journée de 6 mois à 1 an 15 jours de 1 an à 6 ans 1 mois de 6 ans à 11 ans 2 mois de 11 ans à 16 ans 3 mois 4 mois au-delà de 16 ans
Travailleurs payés au mois et classés jusqu'à 6 ans 1 mois dans les cinq premières catégories 2 mois de 6 ans à 11 ans 3 mois de 11 ans à 16 ans 4 mois au-delà de 16 ans
Travailleurs classés en 6 jusqu'à 16 ans catégorie et au-delà au-delà de 16 ans 2 fois le délai normal de préavis
Travailleurs frappés d'une après 6 mois incapacité permanente estimée à plus de 40 %
Les dispositions antérieures lorsqu'elles sont plus favorables au travailleur restent acquises. Durant cette période de préavis, le travailleur est autorisé à s'absenter, soit chaque jour pendant 3 heures, soit 2 jours par semaine, pour la recherche d'un nouvel emploi, La répartition de ces heures de liberté dans le cadre de l'horaire de l'établissement est fixé d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du travailleur. Le travailleur qui ne désirerait pas utiliser tout ou partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d'un emploi, doit en informer son employeur en présence des délégués du personnel. Les périodes ainsi déterminées seront alors groupées, à la fin de la période de préavis et elles seront payées. Le travailleur qui ne bénéficie pas de ses heures de liberté du fait de l'employeur est en droit de réclamer l'indemnité compensatrice de, préavis auquel il a droit, conformément à l'article 35. Le travailleur responsable d'un service, d'une caisse ou d'un stock, dont le contrat est résilié, doit rendre compte de sa gestion avant de quitter son emploi, Au cas où, du fait de l'employeur, les conditions de résiliation du contrat de travail ne permettent pas au travailleur de rendre compte de sa gestion, il ne peut être tenu pour responsable de la caisse ou du stock placé sous sa responsabilité, depuis la date de la dernière vérification jusqu'à celle de la résiliation.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.