Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 37

RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR MALADE

10 Si à l'expiration du délai prévu à l'article 28 de la présente convention, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, l'employeur peut le remplacer définitivement après lui avoir signifié par lettre recommandée qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail, A cette occasion, il lui fait parvenir le montant des indemnités compensatrices de préavis, de congés et de l'indemnité de licenciement auxquelles le travail leur pourrait avoir droit du fait de cette, rupture ainsi qu'un certificat de travail. Le travailleur remplacé dans les conditions indiquées premier alinéa du présent article, conserve pendant un délai d’un an, un droit de priorité de réembauchage. Ce délai est renouvelable une seule fois.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 37, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
Demander à Nanan