Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 43

APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 1°) Apprentissage Les dispositions relatives en général à l'apprentissage et en particulier :  l'engagement en qualité d'apprenti  l'établissement du contrat d'apprentissage ;  le contrôle de son exécution ;  la sanction de fin d'apprentissage, seront conformes à la législation et à la réglementation en vigueur. Les apprentis formés par l'entreprise sont sélectionnés et recrutés au fur et à mesure que leurs connaissances répondent à la qualification déterminée par l'employeur. Un concours peut être organisé à cet effet. Des bonifications de notation en vue de leur classement pourront être accordées aux candidats pupilles de la Nation, aux enfants d'un travailleur décédé ou devenu totalement inapte par suite d'accident du travail. 2° Formation professionnelle Dans un but de promotion sociale et économique, l'entreprise est en droit d'exiger du personnel en fonction qu'il suive les cours de formation ou de perfectionnement professionnel que nécessitent l'exercice de son emploi et l'adaptation à l'évolution économique.

12 Le coût de cette formation, qu'elle soit assurée par un organisme spécialisé ou par l'employeur, est à la charge de ce dernier, Pendant les périodes de formation et de perfectionnement professionnel, le travailleur percevra son salaire intégral et les indemnités qui s'y rattachent, sauf celles qui sont spécifiques à l'exercice même de son travail. En cas de désaccord, l'inspecteur du Travail du ressort tranchera. Les différends relatifs à la promotion professionnelle seront soumis à la commission de classement, Si le cours de formation ou de perfectionnement professionnel comporte un examen, l'échec du travailleur à cet examen ne peut être; la cause d'un licenciement, le travailleur est réintégré dans son emploi précédent et bénéficie de tous les avantages qui s'y rattachent. 3°) Stages L'employeur petit soumettre le travailleur à un stage de formation professionnelle :  soit au début de l'exécution du contrat de travail ;  soit pendant l'exécution du contrat de Si le stage est concluant, le travailleur bénéficie des avantages rattachés à l'emploi pour lequel le stage a été effectué. Si un stage intervient au début de l'exécution d'un contrat de travail, la période d'essai à l'issue de laquelle il sera considéré comme apte est stipulée par écrit. En cas de résiliation du contrat de travail, après cette période d'essai, le travailleur bénéficiera, sauf cas de faute lourde, de tous ses droits sans préjudice des dommages et intérêts laissés à l'appréciation du tribunal du Travail. Si un travailleur quitte un établissement où il a déjà effectué un stage de formation professionnelle, il peut ne pas être astreint à un nouveau stage lorsqu' il est engagé dans un autre établissement, relevant du même secteur d'activité, en vue d'assurer les mêmes fonctions. L'intéressé sera confirmé dans son emploi dès qu'il aura accompli la période d'essai.

TITRE IV :SALAIRE

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 43, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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