Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 75

CAUTIONNEMENT DU VOYAGE DU TRAVAILLEUR Lorsqu'un travailleur expatrié aura versé au Trésor public le montant de son cautionnement réglementaire de rapatriement, l'employeur qui engage ses services doit lui permettre d'obtenir le remboursement dudit cautionnement en constituant lui-même un cautionnement pour l'intéressé et éventuellement pour sa famille.

20 Dans tous les cas de rupture ou d'expiration du contrat de Travail, l'employeur est dégagé de sa caution touchant le rapatriement du travailleur :  par la substitution de la caution d'un nouvel employeur ;  par la remise ou l'utilisation (tu ou des titres de transport ;  par le versement au Trésor public du montant du cautionnement au nom et pour le compte du travailleur. Dans cette troisième éventualité, le travailleur rembourse à l'employeur lors du règlement final, le montant de la somme versée pour son compte au Trésor, sauf dans le cas où il a acquis droit au voyage de retour à la charge dudit employeur.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 75, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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