Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 18

MUTATION D'EMPLOI

MUTATION D'EMPLOI Mutation dans une catégorie inférieure. En cas de nécessité de service ou pour éviter le chômage, l'employeur pourra affecter momentanément le travailleur à un emploi relevant d'une catégorie professionnelle inférieure, Dans ce cas, son salaire, les avantages acquis et son classement antérieur sont maintenus pendant la période correspondante qui n'excédera pas trois mois. Lorsqu'il est demandé au travailleur d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, le travailleur a le droit de refuser ce déclassement. En cas de refus et si le contrat est résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si le travailleur accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi. Toutefois, l'acceptation par le travailleur d'un poste inférieur à celui qu'il occupait habituellement doit être expressément stipulée par écrit. Lorsqu'une affectation à un poste, inférieur, par suite de la situation économique de l'entreprise, est acceptée dans les conditions ci-dessus par un travailleur, celui-ci bénéficie pendant deux ans d'une priorité pour réoccuper son poste antérieur dans le cas où ce poste serait rétabli.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 18, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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