Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 23

CLAUSE DE NON CONCURRENCE Sauf stipulation contraire insérée dans le contrat de travail ou autorisation particulière écrite de l'employeur, il est interdit au travailleur d'exercer, même en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Il est également interdit au travailleur de divulguer les renseignements acquis au service de l'employeur. Le fait pour un travailleur d'avoir quitté un établissement ou entreprise ne doit pas faire obstacle à son engagement dans un autre établissement relevant de la même profession. Toutefois, des dispositions particulières seront prévues dans les annexes à la présente Convention, en ce qui concerne certaines professions, pour l'application de l'article 36 du Code du Travail. (2)  Il est interdit à l'employeur d'infliger une double sanction pour une même faute (article 15.7 du nouveau Code du Travail.) ;

Lire articles 15.3,15.4 et 15.5 du Code du Travail.

1-1 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL CESSATION PROVISOIRE D’ACTIVITE

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 23, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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