Il est institué une Commission Paritaire d'Interprétation et de Conciliation pour rechercher une solution amiable aux différends pouvant résulter de l'interprétation et de l'application de la présente convention ou de ses annexes et additifs. Cette commission n'a pas à connaître des litiges individuels quine mettent pas en cause le sens et la portée de la présente convention. La composition de la commission est la suivante : deux membres titulaires et deux suppléants de chaque organisation syndicale de travailleurs signataires ; un nombre égal de membres employeurs titulaires et suppléants. Les noms des membres titulaires et suppléants sont communiqués, par les organisations syndicales intéressées, à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort ou à son représentant légal. Celui-ci réunit la commission dans les plus brefs délais. Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a les mêmes effets juridiques que les clauses de la présente convention. Cet avis fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du Tribunal du Travail à la diligence de l'autorité qui a réuni la commission.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 91, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.