LIBERTE SYNDICALE
Les parties contractantes reconnaissent le droit pour les travailleurs de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels, Les employeurs s'engagent à ce titre : à ne pas prendre considération le fait pour le travailleur d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ; à ne pas tenir compte des opinions politiques, philosophiques, des croyances religieuses, de l'origine sociale ou raciale des travailleurs pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement. Ils s'engagent en outre à n'exercer aucune pression ni contrainte quelconque en faveur ou à l'encontre des membres d'une organisation syndicale. Les travailleurs s'engagent de leur côté : à ne pas prendre en considération dans le travail ; les opinions des autres travailleurs ; leur adhésion ou non à un syndicat. Ils exercent le droit syndical en respectant les lois en vigueur ainsi que les usages de la profession. Si le congédiement d'un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les parties signataires s'emploieront, au niveau le plus élevé, à obtenir la réintégration du travailleur dans l'entreprise. En cas de désaccord, les parties s'en remettront à la décision des autorités judiciaires ; le travailleur sera réintégré si la violation du droit syndical a été retenue par cette autorité.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.