OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises exerçant leurs activités sur l'étendue de la République de Côte d'Ivoire et relevant des branches professionnelles ci- après :
Industries et commerces de toute nature (1) Mécanique générale,
(I) Extraction de minerais et minéraux y compris matériaux de constructions. Travail de grains. Boulangerie-pâtisserie. Biscuiterie et pâtes alimentaires. Industries de conservation et de préparations alimentaires. Fabrication de boissons et glace alimentaire. Industries des corps gras alimentaires. Autres industries alimentaires - Tabac. Industries des textiles et de l'habillement. Industries du cuir et des articles chaussants. Industries du bois. Raffinage du pétrole et fabrication de dérivés, Industries du caoutchouc. Industries chimiques. Fabrication de matériaux de construction et de verre. Sidérurgie et première transformation des métaux. Construction et réparation de matériel de transport (autre qu'automobile). Autres industries mécaniques et électriques. Fabrication de papier et d'articles en papier. Imprimerie, édition et industries annexes. Énergie électrique, gaz, eau (production et distribution). Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes (2) Entreprises de distribution de produits pétroliers ; Auxiliaires de transports (mer, terre, air) ; Transports urbains et interurbains Transports routiers ; Entreprises du secteur automobile Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel relevant du code de la Marine marchande ; Banques, assurances, crédits, affaires immobilières Hôtellerie ; Electricité, gaz, eau et service sanitaire, sans que la présente énumération soit limitative.
Sont notamment comprises dans ces activités, les organisations connexes nécessaires au fonctionnement de ces établissements ou entreprises, à la préparation, à l'évacuation de leurs produits.
Dans tout établissement ou entreprise ci-dessus indiqué, l'ensemble des travailleurs salariés dont le contrat de louage de services s'exécute en Côte d'Ivoire, est soumis aux dispositions de, la présente convention collective.
Des annexes par branches professionnelles formant complément de la présente convention contiennent les clauses particulières aux différentes catégories de travailleurs ci-après - Chauffeurs - Ouvriers ; - Employés - Agents de maîtrise, techniciens et assimilés ; - Ingénieurs, cadres et assimilés sans que cette énumération soit limitative.
Font partie de la présente convention, les personnes rémunérées à la corna et astreintes à un horaire de travail ou remplissant des obligations ou responsabilités vis-à-vis de leur employeur.
En sont exclus, les personnes rémunérées à la commission et ne faisant pas partie de l'établissement et jouissant d'une indépendance totale vis-à-vis de leur commettant.
(2) Entreprises de travaux publics et génie civil. Entreprises de construction (gros œuvre et entretien). Entreprises de couverture et montage de charpentes. Entreprises d'installations de fermetures, serrurerie, ferronnerie. Entreprises de travaux d’étanchéité. Entreprises de, pose de canalisations et d'appareillage. Entreprises de pose d'installations électriques (dont conditionnement d'air, téléphonie, ascenseur, etc.). Entreprise de fabrication et pose de staff Entreprises de peinture - vitrerie. Entreprises de, construction de maisons préfabriquées.
Le terme « travailleur » au sens de la présente convention est celui défini par l'article premier ainsi que les alinéas suivants de la loi n° 64-290 du 1er août 1964, portant Code du Travail en République de Côte d'Ivoire.(1)
Cette même loi définira les dispositions désignées par l'expression « Code du Travail » dans la présente convention collective.
Les parties s'engagent à observer les dispositions qui vont suivre pendant toute la durée de la convention.
La présente convention n'exclut pas l’établissement des accords collectifs dit accords d'établissements plus favorables.
Source, citation et version
- Document source
- Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 19 juillet 1977
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.