Convention collectiveEn vigueur· 19 juillet 1977

Article 1

règles générales d'emploi des travailleurs des branches ci-après :

Les dispositions de la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d'Ivoire du 19 juillet 1977, fixant les règles générales d'emploi des travailleurs des branches ci-après :  Industries et commerces de toute nature,  Mécanique générale,  Bâtiment, travaux publics et entreprises connexes,  Entreprises de distribution de produits pétroliers,  Auxiliaires de transports (mer, terre, air),  Transports urbains et interurbains,  Transports routiers,  Entreprises du secteur automobile,  Transports maritime, aérien et lagunaire, sauf pour le personnel relevant du code de la Marine marchande,  Banques, assurances, crédits, affaires immobilières,  Hôtellerie,  Electricité, gaz, eau, service sanitaire, ainsi que les organisations connexes nécessaires à leur fonctionnement, à la préparation, à l'évacuation de leurs produits, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs des professions et branches d'activité ci-dessus citées.

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Source, citation et version
Document source
Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI
Collection
Droit du travail
Application
19 juillet 1977
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI, version 1977-07-19, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Convention interprofessionnelle du 19 juillet 1977 entre AICI et UGTCI.
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