La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité. Elle est repartie entre les personnes visées à l'article 101 de la présente loi après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial prévu à l'article 127 ci- dessous et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique. L'ensemble des prélèvements visés ci-avant, ne peuvent excéder vingt- cing pour cent du montant global de la rémunération pour copie privée. Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie règlementaire. Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération pour copie privée est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes fixés pour la première fois en Côte d’Ivoire.
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Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 103, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.