La rémunération prévue à l’article 105 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité. Elle est repartie entre les personnes mentionnées à l'article 105 de la présente loi après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial prévu à l'article 127 ci-dessous et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique. L'ensemble des prélèvements visés ci-avant, ne peuvent excéder vingt- cing pour cent du montant global de la rémunération pour reproduction par reprographie. Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie règlementaire. Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération, reconnu par la présente section, est réparti entre les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres, publiées en Côte d'Ivoire.
Section 3 : Mesures techniques.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 107, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.