L'auteur a le droit exclusif de décider de la divulgation de son œuvre et d'en définir les modalités. Une œuvre est divulguée lorsqu'elle est rendue accessible, pour la première fois par 'auteur ou avec son consentement, au public. Au décès de l'auteur, ce droit est exercé par ses ayants droit. En cas d’abus dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des ayants droit de lauteur décédé, la juridiction compétente, saisie par toute personne intéressée, notamment par le Ministère en charge de la Culture, peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même en cas de désaccord entre lesdits ayants droit, s'il n'y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.