Sauf stipulation contraire, le contrat de représentation conclu entre l’auteur, ses ayants droit ou l’organisme de gestion collective et une entreprise de communication audiovisuelle aux fins de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne : - ne comprend pas les autres formes de diffusion à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
28 - ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public ; - ne comprend pas une émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou les ayants droit n'aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'œuvre au public; dans ce cas, l’organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 72, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.