Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l’'auteur ne peut interdire : - les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette; - les reproductions ou copies destinées à un usage strictement personnel et privé, et non affectées à une utilisation collective, à I'exception des copies d'ceuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des programmes d'ordinateur, en dehors des copies de
14 sauvegarde, ainsi que les copies ou des reproductions d’une base de données électronique ; - les traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non affectées à une utilisation collective ; - la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.