Le producteur de phonogramme, de vidéogramme ou de la fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de faire ou d’autoriser : - la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, y compris leur intégration dans une base de données et leur extraction de cette base de données ou leur mise sur les réseaux de communication électronique ;

32 la communication au public de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle par un procédé quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau sous réserve des dispositions des articles 98 à 100 ; la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu'’il choisit individuellement ; la location, le prét et la distribution de son phonogramme, vidéogramme ou fixation audiovisuelle. 3

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
Collection
Droit administratif
Application
26 juillet 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 85, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.
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