L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle. Toute modification de cette version définitive par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’une autre exploitation doit être précédé de I'accord du réalisateur. Les droits propres aux auteurs, tels qu'ils sont définis par la présente loi ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 74, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.