L'éditeur est tenu : - d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat ; - de n’apporter à l'œuvre aucune modification sans l'autorisation écrite de l'auteur; - de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de 'auteur sauf convention contraire; - de réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession, sauf convention contraire; - d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ; - de restituer à l'auteur l’objet de I'édition après achèvement de la fabrication ; - de rendre compte à l'auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. L’auteur peut, à défaut de modalités prévues au contrat, exiger au moins une fois I'an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre des exemplaires en stock. Sauf usages ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuits ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.