Est puni d’un emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende de 500 000 à 5000 000 de francs, ou de l’une de ces peines seulement quiconque emploie toute mesure technique ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de rendre inopérante une mesure technique ou moyen de protection contre la copie ou de régulation de la copie lorsqu'il en résulte ou peut en résulter une atteinte aux droits protégés par la présente loi. Est puni des mêmes peines, quiconque emploie tout moyen ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de permettre ou faciliter la réception d'un programme codé radiodiffusé ou communiqué de toute autre manière au public, par des personnes qui ne sont pas habilitées à le recevoir. Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les œuvres, les prestations, les phonogrammes, vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, les bases de données, ou les programmes obtenus par l’emploi des dispositifs ou moyens visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont punis des mêmes peines.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
Collection
Droit administratif
Application
26 juillet 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 140, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.
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