L’auteur ne peut interdire la reproduction temporaire d’une œuvre rendue licitement accessible au public à condition que cette reproduction : - ait lieu au cours d’une transmission numérique de l'œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;

- soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur, ses ayants droit ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'œuvre ou lacte visant à la rendre perceptible;

- ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de I'utilisation normale du matériel et quelle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'œuvre à des fins autres que celles prévues ci-dessus.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
Collection
Droit administratif
Application
26 juillet 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.
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