L’auteur ne peut interdire la reproduction temporaire d’une œuvre rendue licitement accessible au public à condition que cette reproduction : - ait lieu au cours d’une transmission numérique de l'œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique ;
- soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d’auteur, ses ayants droit ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'œuvre ou lacte visant à la rendre perceptible;
- ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre de I'utilisation normale du matériel et quelle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'œuvre à des fins autres que celles prévues ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.